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Appellations et Crus classés
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CLA CLO

Clairette de Die

Catégorie de l'appellation
Classement AOC
Date du classement 30/12/1942
Carte
Caractéristiques géographiques
Pays France
Région Vallée du Rhône
Sous-région Drôme
Commune(s)
  • Drôme :
    Aix en Diois, Aouste sur Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort sur Gervanne, Châtillon en Diois, Dié, Espenel, Laval d'Aix, Luc en Diois, Menglon, Mirabel et Blacons, Molière-Glandaz, Montclar sur Gervanne, Montlaur en Diois, Montmaur en Diois, Piégros la Clastre, Ponet et Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît en Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur en Diois, Sainte-Croix, Suze sur Crest, Vercheny, Véronne.

Sol Argile, Calcaire, Marnes
Superficie (ha)
Climat Méditerranéen
Couleurs et cépages
Couleur(s) Blanc
Encépagement Clairette
Production (hl)
Dégustation
Type de vin Vin effervescent peu alcolique et plutôt léger, légèrement moelleux, marqué par des arômes fruités de pêche blanche, d'agrumes et de fleurs (rose) avec des notes muscatées.
Température de service 06 °c à 08 °C
Garde potentielle 1 à 3 ans
Autres informations
Appellation(s) rattachée(s)
Appellation(s) de repli(s)
Site internet Site officiel de l'appellation
Caractéristiques
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Présentation :
Appellation répartie sur 32 communes du département de la Drôme et située au sud-est de Valence.
Le vignoble se trouve de part et d'autre de la vallée de la Drôme et de son affluent le Bez, au pied du Vercors, sur des coteaux marno-calcaires avec un peu d'argile à une altitude comprise entre 200 et 700 mètres.
Le climat est de type méditérranéen tempéré.
Particularité, les appellations Coteaux de Die et Crémant de Die ont les mêmes délimitations géographiques que l'appellation Clairette de Die.
L'appellation Châtillon en Diois est incluse dans l'aire d'appellation Clairette de Die.

Histoire :
La présence de la vigne dans cette partie de la Drôme remonte à l'époque de la domination romaine, 2ème siècle avant J.C, qui implantera la vigne comme dans toute la vallée du Rhône au fur et à mesure de sa domination sur les peuples gaulois.
La ville de Die était connue à l'époque gallo-romaine sous le nom de Dea Augusta Vocontiorum.
Pline l'ancien (23-79) cite l'existence d'un vin pétillant réputé dans son Histoire naturelle (l'aïgleucos) produit dans le pays Voconces.
Dès le 3ème siècle après J.C, on trouve des traces de culture de la vigne avec l'existence d'une frise sur la porte Saint-Marcel à l'est de la ville édifiée entre 285 et 305.
Au Moyen-Âge, la culture de la vigne se perpétue pour une production et une consommation locale probablement grâce aux moines des prieurés locaux.
Au 12ème et au 13ème siècle, les vins du Diois apparaissent sur plusieurs chartes définissant le droit de banvin.
A la fin du 16ème siècle, en 1595, le relevé parcellaire (l'ensemble des parcelles dont le sol est utilisable)indique l’importante présence de la vigne : 17 des 19 quartiers de la ville contiennent de la vigne.
Jusqu'au 19ème siècle, la production de vin est un rouage essentiel de l'économie locale.
La superficie cultivée du vignoble atteint 6000 hectares vers 1850 et la production de vin de Clairette est de 8 à 9000 hectolitres par an.
Vers 1870, débute la crise viticole de la fin du 19ème siècle avec les maladies (mildiou et phylloxéra) qui vont modifier le vignoble français.
Pour la région de Die, l'encépagement va considérablement se modifier. Les cépages noirs Funate (Feunate) et Petit paugayen sont abandonnés au profit de cépage hybrides producteurs directs comme ceux produits par Albert Seibel (1844-1936) à Aubenas et la superficie du vignoble va être divisée par 6 pour tomber à 1000 hectares seulement.
En 1908, le syndicat vinicole pour la défense de la Clairette de Die est créé.
En 1885, le raccordement de Die à la ligne ferroviaire Paris-Marseille permet la distribution de la Clairette de Die au-delà de sa zone régionale.
Le 21 avril 1910, un décret définissant le territoire de l'appellation d'origine Clairette de Die est publié grâce au travail de Maurice-Louis Faure (1850-1919), sénateur de la Drôme de 1902 à 1919. Il comprend l'ensemble des communes du canton de Die et quelques communes des cantons alentours. Il est précisé par la commission chargé de délimiter l'appellation que la Clairette de Die est un vin blanc ou rosé mousseux et doux issu soit des cépages Muscat blanc ou rose, soit du cépage Clairette.
Le 30 décembre 1942, l'appellation d'origine contrôlée Clairette de Die est créée par décret.
En 1950, la cave coopérative de Die est créée.
En 1953, la superficie en production de l'appellation est de 175 hectares.
Le 20 décembre 1957, une loi interdit la fabrication de vins mousseux autres que la Clairette de Die dans l’aire d’appellation afin de protéger l’AOC Clairette de Die de la concurrence de l’appellation commerciale Clairette muscat.
En 1970, la superficie en production de l'appellation est de 600 hectares.
Le 25 mai 1971, l'appellation Clairette de Die est modifiée pour distinguer les vins obtenus par seconde fermentation en bouteille, la méthode traditionnelle avec un minimum de 75 % du cépage Clairette (Clairette de Die mousseux méthode traditionnelle), de la méthode ancestrale ou méthode dioise avec un minimum de 50 % de Muscat ( Clairette de Die mousseux Méthode ancestrale) et des vins tranquilles commercialisés sour le nom de Clairette de Die.
Le 26 mars 1993, ces dénominations sont abrogées et remplacées par les dénominations suivantes :
Clairette de Die pour les vins effervescents, complété par la mention méthode tradionnelle ou méthode ancestrale.
Crémant de Die.
Coteaux de Die pour les vins tranquilles.
En 2009, la cave coopérative représente 80 % des producteurs et 75 % de la production de l'appellation.
Le 16 novembre 2016, un décret autorise la production de Clairette de Die méthode ancestrale rosée avec comme cépages principaux (75 % minimum) : muscat à petits grains blanc et rouge et pour cépages accessoires : clairette blanche et rose et le Gamay (10 % maximum).
Le 15 janvier 2018, à la demande du syndicat des vins du Bugey, le conseil d’État annule le décret d’appellation pour les vins rosés motivé par le fait que la loi de décembre 1957 interdit la production d’autres vins à l'intérieur de l'aire délimitée d’appellation Clairette de Die.
Le 27 mai 2020, la loi du 20 décembre 1957 est abrogée. Ce qu doit permettre aux viticulteurs de produire des vins pétillant rosé produit dans l’aire d’appellation Clairette de Die.

Les vins :
La Clairette de Die méthode ancestrale représente près de 90 % de la production de l'appellation.
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Clairette de Die :
La Clairette de Die est obtenue selon la méthode champenoise.
Elle peut être vinifiée en Brut, Extra-brut ou éventuellement Extra-sec.
Vin effervescent à la robe jaune pâle à reflets verdâtres marqué par des arômes de fleurs blanches et de fruits (abricot, pêche).
Température de service : 06-09 °C (43-48 °F).
Garde potentielle : 1 an.

Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com.


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Clairette de Die méthode ancestrale blanche :
Vin effervescent à la robe dorée, peu alcoolique, moelleux voir doux, marqué par des arômes fruités de pêche blanche, d'agrumes et de fleurs (rose) avec des notes muscatées.
Température de service : 06-08 °C (43-46 °F).
Garde potentielle : 3 ans.

Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com.


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Clairette de Die méthode ancestrale rosée :
Premier millésime : 2017.
Vin effervescent peu alcoolisé (entre 6,5 et 8 %) marqué par des arômes de petits fruits rouges avec une note vineuse.
Température de service : 06-09 °C (43-48 °F).
Garde potentielle : 1 an.

Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com.


Synthèse des conditions de production du décret d'appellation :

  • Densité minimale de plantation : 4545 pieds à l'hectare.
  • Irrigation : Autorisée avant le 1er mai et jusqu’à la récolte et à titre exceptionnelle du 15 juin au 15 août ou entre la fermeture de la grappe et à la véraison si autorisation délivrée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
  • .: ABC du Vin :.

    Clairette de Die :
  • Encépagement : Clairette.
  • Richesse minimale en sucre des moûts : 144 g/L.
  • Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 9 %.
  • Rendement visé : 60 hL/ha.
  • Rendement butoir : 70 hL/ha.
  • Enrichissement : autorisé.
  • Titre alcoométrique volumique total maximal après enrichissement : 13,5 %.
  • Élaboration : par seconde fermentation en bouteilles de verre.
  • Surpression : 3,5 bars minimum (mesure à 20°C).
  • Tirage : à partir du 1er janvier suivant la récolte.
  • Sucres résiduels : 15 g/L maximum.
  • Élevage : 9 mois minimum sur lies.
  • Commercialisation possible : à compter du 1er octobre de l’année suivant la récolte.

  • .: ABC du Vin :.
    Clairette de Die méthode ancestrale blanche :
  • Encépagement : Cépage principal (75 % minimum) : muscat blanc (muscat blanc à petits grains).
    Cépages accessoires : Clairette, Clairette rose, Muscat à petits grains rouge.
  • Richesse minimale en sucre des moûts : 144 g/L.
  • Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 9 %.
  • Rendement visé : 60 hL/ha.
  • Rendement butoir : 70 hL/ha.
  • Assemblage : autorisé. Le cépage Muscat à petits grains blanc doit représenter au minimum 75 % de l’assemblage.
  • Enrichissement : autorisé.
  • Titre alcoométrique volumique total maximal après enrichissement : 12,5 %.
  • Élaboration : par fermentation unique. La fermentation débute en cuve et est maîtrisée grâce à l’utilisation du froid et à l’élimination d’une partie de la population levurienne.
    La prise de mousse se fait uniquement en bouteille à partir du moût partiellement fermenté.
  • Liqueur de tirage : ajout interdit.
  • Surpression : 3 bars minimum (mesure à 20°C).
  • Sucres résiduels : 35 g/L minimum.
  • Élevage : 4 mois minimum sur lies.
  • Liqueur d’expédition : interdite.
  • Commercialisation possible : à compter du 1er mars de l’année suivant la récolte.

  • .: ABC du Vin :.
    Clairette de Die méthode ancestrale rosée :
  • Encépagement : Cépages principaux (75 % minimum) : muscat blanc (muscat blanc à petits grains), Muscat à petits grains rouge.
    Cépages accessoires : Clairette, Clairette rose, Gamay.
  • Richesse minimale en sucre des moûts : 144 g/L.
  • Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 9 %.
  • Rendement visé : 60 hL/ha.
  • Rendement butoir : 70 hL/ha.
  • Assemblage : autorisé. les cépages Muscat à petits grains blanc et rouge représente au minimum 75 % de l’assemblage.
    Les cépages Gamay et Muscat à petits grains rouge représentent au minimum 5 % de l’assemblage.
    Le cépage Gamay représente 10 % maximum de l’assemblage.
    L’assemblage de moûts partiellement fermentés et/ou de vins est réalisé avant tirage en bouteille.
  • Enrichissement : autorisé.
  • Titre alcoométrique volumique total maximal après enrichissement : 12,5 %.
  • Élaboration : par fermentation unique. La fermentation débute en cuve et est maîtrisée grâce à l’utilisation du froid et à l’élimination d’une partie de la population levurienne.
    La prise de mousse se fait uniquement en bouteille à partir du moût partiellement fermenté.
  • Liqueur de tirage : ajout interdit.
  • Surpression : 3 bars minimum (mesure à 20°C).
  • Sucres résiduels : 35 g/L minimum.
  • Élevage : 4 mois minimum sur lies.
  • Liqueur d’expédition : interdite.
  • Commercialisation possible : à compter du 1er mars de l’année suivant la récolte.

  • Dernière modification: 15 Janvier 2024
    Éditeurs: Sylvain Torchet
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